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Élections professionnelles

Le seul fait de ne pas respecter la période de campagne électorale ne justifie pas une action en référé

Dans la perspective des prochaines élections professionnelles, l’employeur et les syndicats avaient conclu un protocole aux termes duquel la campagne électorale débutait le 18 octobre pour s’achever le 16 novembre. Or, deux syndicats avaient lancé leur campagne avait cette date. L’employeur avait en conséquence saisi le juge des référés.

Le tribunal d’instance avait donné raison à l’employeur en ordonnant aux syndicats, sous astreinte, de cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la période de campagne.

La Cour de cassation a cependant cassé cette décision, au nom de deux principes :

-d’une part, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par les syndicats, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse (diffamation, injures, etc.) (c. trav. art. L. 2142-5) ;

-d’autre part, en vertu de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise.

En vertu de ces principes et des règles qui guident l’action en référé, le tribunal d’instance ne pouvait ordonner aux syndicats de cesser leur campagne électorale qu’à condition de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite. Or, dans cette affaire, le seul fait d’avoir devancé la date prévue par le protocole pour le début de la campagne électorale ne caractérisait pas un tel trouble.

L’employeur (ou un syndicat concurrent) ne pouvant pas agir en urgence, à première vue, la seule solution consiste à demander, a posteriori, l’annulation des élections.

Cependant, outre le fait qu’elle peut être lourde de conséquences, une telle action  n’a, là encore, que peu de chances d’aboutir. En effet, la Cour de cassation a déjà consenti à annuler les élections en raison d’un tract émis en dehors de la période de propagande électorale, mais essentiellement en raison du ton très polémique du tract en question (cass. soc. 23 juin 2004, n° 02-60848 D). Il ne semble donc pas que le non-respect de la période de campagne électorale puisse à lui seul justifier l’annulation des élections.

Cass. soc. 15 novembre 2017, n° 16-24798 FSPB

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