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Fiscal

TVA

Calcul de la majoration de 40 % pour absence de dépôt de la déclaration récapitulative de TVA pour les redevables placés sous le régime simplifié.

La majoration de 40 % applicable en cas de défaut de production de la déclaration récapitulative de TVA dans les trente jours d'une mise en demeure s'applique à la différence entre le montant total des droits de TVA dus au titre de la période d'imposition et le montant des acomptes trimestriels déjà versés pour cette période.

Dans l'affaire, une société en nom collectif (SNC) assujettie au régime réel simplifié de TVA, s'est abstenue de souscrire, en dépit de l'envoi d'une mise en demeure, les déclarations annuelles récapitulatives de TVA au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 2010, 2011 et 2012. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe assortis d'une majoration de 40 %.

Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel qui a accordé à la société la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de TVA mis à sa charge.

En principe, les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition de TVA doivent souscrire par voie électronique au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure (CGI art. 287,3).

Le défaut de production dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'une déclaration entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration une majoration de 40 % (CGI art. 1728, 1.b).

Ainsi, il résulte de la combinaison de ces deux dispositions qu'en l'absence de dépôt ou de dépôt tardif de la déclaration annuelle récapitulative de TVA, le montant des droits de TVA mis à la charge du contribuable est majoré selon un taux défini à l'article 1728 du CGI en fonction de la gravité du manquement déclaratif. Cette majoration s'applique à la différence entre le montant total des droits de TVA dus au titre de la période en cause et le montant des acomptes trimestriels versés au titre de cette même période.

En l'espèce, le Conseil d'État considère que le président de la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du CGI devait être appliquée au seul montant résultant de la différence entre les droits de TVA dus par la SNC au titre de l'ensemble de la période d'imposition correspondant aux exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et les droits déjà acquittés au titre de cette période d'imposition sous forme d'acomptes trimestriels.

Pour aller plus loin :

"La TVA", RF 1107, § 2492

CE 20 septembre 2019, n°428750

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