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Le droit au report des déficits antérieurs à une opération de "coup d'accordéon" maintenu

La doctrine administrative s'est alignée sur la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle une opération d'accordéon reste sans incidence sur le droit au report des déficits antérieurs dès lors qu'elle ne dégage aucun profit imposable pour l'entreprise.

En principe, le report déficitaire constaté par une entreprise passible de l'IS est possible lorsque le déficit a été imputé soit sur le capital ou sur des apports de fonds non imposables (primes d'émission), soit sur des postes du passif constitués par des bénéfices libérés d'impôt (BOFiP-IS-DEF-10-20-§§ 130 à 150-03/06/2013).

Dans le cadre d'une opération qualifiée de "coup d'accordéon" qui consiste en une augmentation de capital libérée par prélèvement sur le compte courant des associés suivie ou précédée d'une réduction de capital par imputation des pertes, la jurisprudence admet qu'une telle opération ne peut avoir pour effet d'éteindre le droit au report des déficits antérieurement constatés par une société (CE 20 mars 1989, n°56087). Cette opération demeure en effet sans influence sur le montant du résultat fiscal de la société concernée, dès lors que l'augmentation de la valeur de l'actif net au bilan de clôture de l'exercice est la contrepartie d'un supplément d'apport des associés.

Cette solution du Conseil d'État a été expressément reprise par la doctrine administrative (BOFiP-BIC-BASE-10-10-§ 280-03/02/2016) qui précise que les opérations communément qualifiées de « coup d'accordéon » ne dégagent aucun profit imposable et n'affectent donc pas le droit au report des déficits précédemment dégagés par une société.

Pour aller plus loin:

"Détermination du résultat (BIC-IS)" RF 1100, § 1760

Rép Joyandet n°10344, JO du 3 octobre 2019, Sén.quest.p.5024

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