Dépêches

j

Paye,Social

Congés payés

Période de report des congés payés en cas de maladie : la Cour de cassation fixe ses principes

Lorsque la période de référence pour la prise des congés payés est expirée (période légale : 1er mai année N - 30 avril année N+1), le salarié dans l’impossibilité de prendre ses congés pour maladie peut prétendre au report de ses congés ou, si son contrat de travail est rompu, à l’indemnité compensatrice de congés payés (CJCE 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06 ; cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44488, BC V n° 49 ; cass. soc. 16 février 2012, n° 10-21300, BC V n° 75).

Pour autant, les législations nationales ou une convention collective peuvent limiter ce report dans le temps. La période de report doit cependant avoir une durée « substantiellement » supérieure à celle de la période de référence pour laquelle elle est accordée. Par exemple, il peut s’agir d’une période de report de 15 mois (CJUE 22 novembre 2011, aff. C-214/10), mais pas de 9 mois (CJUE 3 mai 2012, aff. C-337/10).

Dans une affaire jugée le 21 septembre 2017, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’une entreprise dans laquelle une instruction fixait une période de report d’un an, après quoi le droit à congé était perdu.

Pour la Cour d’appel, ce délai d’un an « ne dépassait pas substantiellement la durée de la période de référence ». Ce délai était contraire à la directive européenne de 2003 (dir. 2003/88/CE du Parlement européen). Elle avait donc demandé de rectifier la situation des salariés qui du fait d’arrêts pour maladie (professionnelle ou non) ou pour accident de travail, n’avaient pas pu bénéficier de leurs congés à leur retour dans l’entreprise. Les juges d’appel ont écarté le délai de report prévu par l’entreprise, celui-ci n’étant pas valable, mais sans fixer d’autre limite.

La Cour de cassation a suivi la cour d’appel (on sait donc maintenant qu’une période de report d’un an est insuffisante) et précisé qu’en l’absence de délai de report prévu par le code du travail et de délai valable fixé par l’entreprise, les juges ne peuvent pas fixer cette durée de report.

En relais de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation a profité de cet arrêt, destiné à la plus large diffusion (estampillé FSPBRI), pour poser ses principes juridiques de référence en la matière :

-des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le report des congés payés d’un salarié en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé payé est perdu, dès lors que cette période de report « dépasse substantiellement » la durée de la période de référence ;

-pour autant, le droit européen n’impose pas de prévoir une telle limitation ; si rien n’est prévu, les juges ne peuvent pas fixer leur propre limite.

Par conséquent, en l’absence de limite au report de ces congés non pris, la Cour de cassation renvoie, dans sa notice explicative de l’arrêt, à l’application du délai de prescription de 3 ans à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris (cass. soc. 4 décembre 1996, n° 93-46408, BC V n° 416), sous réserve des causes d’interruption ou de suspension.

Cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-24022 FSPBRI ; Notice de la Cour de cassation https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/arret_chambre_37654.html

Retourner à la liste des dépêches Imprimer