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Licenciement économique

L’employeur peut licencier un salarié pour motif économique et transférer ses tâches aux autres salariés

Un licenciement économique est-il valable lorsque l’employeur répartit entre le personnel les fonctions assurées par le salarié licencié ? L’exigence de suppression d’emploi prévue par la loi implique-t-elle la suppression des fonctions ?

Un licenciement économique suppose une suppression d’emploi

Pour qu’un licenciement économique soit valable, il doit répondre à plusieurs critères fixés par la loi (c. trav. art. L. 1233-3) :

-l’absence de lien avec le comportement personnel du salarié concerné ;

-l’existence d’une cause économique : difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ou cessation d’activité de l’entreprise ;

-un effet de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail : suppression d’emploi, transformation d’emploi ou modification du contrat de travail refusée par le salarié.

C’est sur ce troisième critère, l’effet sur l’emploi, que portait le litige soumis à la Cour de cassation et plus particulièrement sur la notion de « suppression d’emploi ».

Un salarié licencié dont les tâches sont ensuite réparties entre le reste du personnel

Dans cette affaire, un salarié employé comme serveur dans une brasserie avait été licencié pour motif économique.

Son employeur justifiait de difficultés économiques et de l’impossibilité financière de maintenir le poste de travail du salarié.

Le licenciement a néanmoins été déclaré sans cause réelle et sérieuse par la cour d’appel.

Les juges ont considéré que la condition de suppression d’emploi n’était pas remplie.

Selon eux, l’employeur avait supprimé le poste de travail du salarié, mais n’avait pas supprimé son emploi de serveur puisque ses fonctions avaient ensuite été réparties entre le reste du personnel.

La suppression d’emploi n’implique pas la suppression des tâches effectuées par le salarié licencié

La Cour de cassation censure cette décision.

Elle estime qu’une suppression de poste de travail avec répartition des tâches effectuées par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l’entreprise constitue bien une suppression d’emploi.

La notion de suppression d’emploi n’implique donc pas nécessairement la disparition concomitante des tâches effectuées par le salarié licencié. Admettre le contraire reviendrait d’ailleurs, dans la pratique, à interdire de nombreuses réorganisations.

La Cour de cassation rappelle avec cette décision une jurisprudence bien établie (cass. soc. 3 mars 2009, n° 07-43761 D ; cass. soc. 12 janvier 2012, n° 10-21101 D).

Ajoutons qu’en revanche, il n’y a pas suppression d’emploi si le salarié licencié est remplacé, immédiatement après son départ, par un autre salarié de l’entreprise dans son poste de travail (cass. soc. 16 janvier 2001, n° 98-44461, BC V n° 11).

Cass. soc. 23 octobre 2019, n° 18-10032 D

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