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Social Élections professionnelles Un syndicat peut dans une même action contester l’absence de 1er tour des élections et demander l’annulation du 2nd tour à venir Un syndicat peut contester la régularité d’une élection professionnelle pour absence de prise en compte par l’employeur d’une liste de candidats déposée en vue du 1er tour et pour absence d'organisation du 1er tour. Dans cette hypothèse, il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la publication du procès-verbal de carence pour agir. La Cour de cassation vient de préciser qu’une telle contestation peut valablement englober l'annulation des élections à venir, à savoir le 2nd tour. Rappel sur le délai à respecter en cas de contestation sur la régularité des élections professionnelles Le tribunal judiciaire doit être saisi par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les 15 jours suivant cette élection (c. trav. art. L. 2314-23 et R. 2314-24 ; cass. soc. 18 mars 2015, n° 14-60460 D). Le délai de 15 jours court à compter de la proclamation des résultats des élections par le bureau de vote, et non à compter de la date d’établissement du procès-verbal de l’élection (cass. soc. 9 juillet 2008, n° 07-60462 D ; cass. soc. 10 mars 2010, n° 09-60253 D ; cass. soc. 26 mars 2014, n° 13-20674 D ; cass. soc. 15 juin 2022, n° 21-11691 D). Le délai de 15 jours s’applique à chaque tour de scrutin (cass. soc. 26 mai 2010, n° 09-60453, BC V n° 113). Ce qui signifie que la contestation des résultats du premier tour n’est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant ce premier tour. Mais une contestation portant sur la régularité du 1er tour peut-elle englober l’élection à venir, à savoir celle du 2nd tour ? Telle était la question posée à la Cour de cassation dans cette affaire. Une non-prise en compte d’une candidature syndicale, une absence de 1er tour et une demande syndicale d’annulation des élections du 2nd tour à venir Dans cette affaire, le protocole d’accord électoral (PAP), conclu le 12 avril 2023, avait retenu comme dates des 1er et 2nd tours du scrutin les 16 et 30 juin 2023 et comme date limite de dépôt des candidatures pour le 1er tour le 15 mai 2023. Il précisait également que les listes pouvaient être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposées en main propre contre récépissé auprès de la direction des ressources humaines (DRH). L’employeur ayant constaté la carence de candidature syndicale pour le 1er tour, il avait organisé le 2nd tour sans tenir compte d’une liste syndicale envoyée par courriel le 15 mai à 21h40. Le syndicat concerné a en conséquence saisi le 22 juin 2023 le tribunal judiciaire pour, d’une part, contester l’absence de 1er tour et, d’autre part, faire annuler les élections du 2nd tour à venir. Le 21 juillet, le tribunal a jugé recevable l’action du syndicat, annulé les élections du 2nd tour, qui s’était tenu le 30 juin 2023, et décidé que l’employeur devait organiser de nouvelles élections avec le cas échéant un nouveau PAP. L’employeur s’est alors pourvu en cassation estimant que le tribunal aurait dû juger la demande d’annulation du 2nd tour irrecevable, puisque formulée avant même la proclamation des résultats de ce 2nd tour. À noter : le seul recours possible en cas de contestation de la décision du tribunal judiciaire est le pourvoi en cassation, car les décisions du tribunal judiciaire en matière d’élections professionnelles ne sont pas susceptibles d’appel (c. trav. art. R. 2314-25). La Cour de cassation valide la possibilité de demander l’annulation du 2nd tour à venir La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond. Elle rappelle tout d’abord que la contestation portant sur la régularité de l’élection professionnelle est recevable dès lors que la requête est remise ou adressée dans les 15 jours suivant l’élection (c. trav. art. R. 2314-24). Elle précise ensuite que lorsque la contestation est fondée sur le défaut de prise en compte d'une candidature syndicale et l'absence d'organisation du 1er tour en vue duquel la candidature litigieuse avait été déposée, la contestation n'est plus recevable au-delà d'un délai de 15 jours suivant la publication du procès-verbal (PV) de carence (cass. soc. 31 janvier 2012, n° 11-60139 FSPB). Elle en déduit que, dans cette hypothèse, le syndicat peut également demander, dans la même action, l’annulation des élections à venir (à savoir celle du 2nd tour). Cette solution nous paraît dictée par des considérations pratiques. Certes, le syndicat peut constater l’absence de 1er tour dans les 15 jours suivant la publication du P-V de carence, puis la régularité du 2nd tour dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats. Mais l’on voit mal l’intérêt de dissocier deux actions qui sont étroitement liées. Par ailleurs, si l’on envisage des actions groupées, il serait absurde de poser pour principe que le syndicat doit attendre le 2nd tour pour remettre en cause la régularité des élections, car il serait alors trop tard pour contester l’absence de 1er tour, une telle action devant être exercée dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats. Tel était d’ailleurs l’un des arguments retenus par le tribunal pour accueillir la demande du syndicat. C’est donc naturellement en amont du 2nd tour que le syndicat peut exercer conjointement les deux actions. Cass. soc. 22 janvier 2025, n° 23-19384 FB
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Date: 13/01/2026 |
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