Vie des affaires
Recouvrement de créances
L'expert-comptable peut recouvrer ses créances sur un fonds cédé par son débiteur
Lorsqu'une société cède son fonds de commerce, pour échapper au recouvrement des honoraires de son ancien expert-comptable, ce dernier peut demander en justice que cette vente lui soit rendue inopposable. Pour cela, il n’a pas à prouver que la cession a engendré une insolvabilité de son débiteur.
Une action offerte au créancier en cas de fraude de son débiteur
Un créancier peut faire déclarer inopposables les actes réalisés par son débiteur en fraude de ses droits (c. civ. art. 1341-2). En d'autres termes, l’acte n’est pas annulé mais il ne produit pas d’effet à l’égard du créancier lésé. Tel peut être le cas lorsqu'un débiteur sort, de manière délibérée, un bien de son patrimoine dans le but d'échapper aux poursuites d’un créancier.
Notons que si l'acte du débiteur est effectué à titre onéreux, le créancier doit, pour obtenir satisfaction, établir que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude (c. civ. art. 1341-2).
Une action possible sans démontrer l'appauvrissement du débiteur
Un expert-comptable non payé agit en justice. - La mission d’un expert-comptable auprès d’une société expire le 31 décembre 2016. La société ne règle pas tous ses honoraires. En mai 2017, la créance est ainsi constatée dans un procès-verbal de non-conciliation devant l’ordre des experts-comptables.
Le 15 juin 2018, la société débitrice cède son fonds de commerce à une SAS, créée spécialement pour la reprise du fonds et détenue par le gérant de la société cédante.
Le 6 février 2019, la société débitrice est définitivement condamnée en justice à payer à son expert-comptable une certaine somme à titre d’honoraires. Par la suite, cette société fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
L’expert-comptable considère que la vente du fonds de commerce est frauduleuse et a pour effet d'empêcher le paiement de sa créance. Il estime, en effet, que le débiteur a volontairement substitué un actif aisément saisissable à un prix de cession plus facilement dissimulable. Pour cette raison, il assigne la société, son gérant ainsi que la SAS afin de lui voir déclarer inopposable cette cession.
Une demande rejetée par la cour d'appel. - La cour d’appel rejette la demande de l’expert-comptable au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité de la société résultant de la cession de son fonds de commerce.
Une censure de la Cour de cassation. - L’expert-comptable se pourvoit en cassation et obtient gain de cause.
En effet, l’arrêt d’appel est censuré car les juges du fond ont exigé, à tort, une condition non prévue par la loi : la preuve de l'appauvrissement du débiteur.
Pour la Cour de cassation, l’expert-comptable est donc recevable dans sa demande d'inopposabilité de la cession, dès lors que cette opération, même consentie à un prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler.
En pratique, l’inopposabilité de la cession du fonds de commerce au créancier a pour conséquence de lui permettre, pour recouvrer ses créances, de saisir les disponibilités issues de l’exploitation de ce fonds par le tiers complice (en l’occurrence, le gérant de la société débitrice).
Pour aller plus loin :
« Recouvrement de créances », RF 2023-2, § 1346
« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2024-1, § 391
« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, § 429
« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2023-5, § 502
« Le mémento de la SCI », RF 2023-3, § 509
Cass. com. 29 janvier 2025, n° 23-20836
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